Quel est le mode le plus adéquat et susceptible d’être applicable pour le règlement du conflit du SAHARA?
Le conflit du SAHARA est –il un différend interne ou international? Qu’est – ce qu’un différend interne et un différend international? Quels sont les moyens pour le règlement dudit différend ? Les modes non juridictionnels (diplomatiques) ou juridictionnels ? Le référendum est –il dépassé ? Si oui, la solution politique est-elle applicable pour apporter une solution et sous l’égide de quel organe ? Onusien ou régional à résoudre la problématique ? Quelles sont les parties dudit différend ?
1/ Rappel historique :
Le Sahara a été colonisé par l’Espagne dés 1884, après un consentement avec la FRANCE
dans le cadre de la répartition des zones d’influences entre les grandes puissances coloniales dont le Maroc a été partagé entre l’Espagne (le SAHARA et le nord Marocain) et la France
(pour le reste du Maroc) à l’exception de Tanger ( zone considérée internationale ).
L’Espagne et la France
partageaient le protectorat du Maroc, signé avec le sultan le 30 Mars 1912 et mai 1913 ,Tanger restait une zone internationale gérée part les co- administrateurs 1 .
L’accès du Maroc à son indépendance en 1956 n’était pas total une partie importante de ses territoires restait sous l’occupation Espagnole : c’est le Sahara et autres
(1) JEAN WOLF, Maroc la vérité sur le protectorat franco-espagnol < l’épopée d’Abdelkhalek Torres , Paris ,édition Eddif - Balland ,1994,P109.
zones Ceuta et Melilla à cause des accords conclus entre la France
et l’Espagne d’une part et le Maroc d’autre part, le Sahara se trouve écarté des négociations, que le Maroc paie actuellement le prix d’une fausse facture politique impardonnable, commis par le mouvement national sous la direction du parti de l’Istiqlal. L’armée de libération marocaine était contre ce type d’indépendance qu’elle qualifia de formelle et proclama la continuité de la résistance jusqu'à la libération du sud (le Sahara et autre régions).
La partie protestataire de l’indépendance formelle dite aussi conditionnée a été emprisonnée par les autorités Marocaines, parmi eux figureraient des milliers de Sahraouis , qui vont crées en 1973 (1) le front de Polisario, après l’échec des deux tentatives de coup d’Etat menés par les militaires avec le concours des éléments de la gauche, en 1970 et 1971
Suite à l’accord tripartite de Madrid, l’Espagne évacua le Sahara et céda son co-administration au Maroc et à la Mauritanie.
Après l’avis consultatif de la cour internationale de justice par son arrêt rendu le 16 octobre 1975, Hassan II décida l’organisation de la marche verte le mois de novembre 1975 pour « La libération » des provinces du sud.
La réaction du Front Polisario était la création de la république, dont le siège est à Tindouf en Algérie.
Le Maroc s’est heurté à un statu- quo caractérisé par des complications, dues aux déséquilibres diplomatiques internationaux et à l’échec de la notre pour conquérir et maîtriser la situation. Le Sahara considéré comme une entité territoriale Marocaine était sous le joug colonial, mène le Maroc à réclamer sa décolonisation déjà en 1963 lors de son inclusion dans la liste des territoires devront être décolonisés devant le comité spécial de décolonisation de l’ ONU. Alors le Maroc victime de la colonisation se trouve accusé de colonisateur pour des raisons politiques et géopolitiques, d’où la naissance du conflit du Sahara qui prendrait une dimension internationale, quand le conseil de sécurité de L’O.N.U condamna le Maroc et soutiendra le Front Polisaio c’était en 1979.
(1) MARIANO AGUIRRE, le monde diplomatique novembre 1997, P : 9 « Vers la fin du conflit au Sahara occidental ».
En 1984 l’O.U.A décida l’acceptation du Polisario comme membre, ce qui a engendré le retrait du Maroc de l’O.U.A. les positions tenues par les deux organisations internationales (onusienne et régionale) rendraient le conflit du Sahara ou le convertis d’un différend interne à un différend international.
Interne parce que les éléments ayant créer le Front Polisario ce sont des Marocains. Que les circonstances politiques des années 60 et 70 les contraignaient de s’aventurer vers l’extrémisme jusqu’au stade de la revendication de l’indépendance du Sahara, mais la répression n’exonère la tendance vers le séparatisme, rien ne les empêchaient de militer dans un Maroc unifié pour l’instauration de la démocratie. L’Algérie est omni présente dans le conflit du Sahara, et ne cesse d’apporter le support et soutien pour le front de Polisario, le support Algérien prendrait diverse forme, terrestre, moral, matériel et politique, autrement dit l’Algérie est qualifiée de tuteur du Font Polisario directement et indirectement, sans l’Algérie le Front Polisario est handicapé et ne peut subsisterait.
Le 19 avril 1991 le conseil de sécurité a rendu la résolution 690 par laquelle a créé la mission de l’O.N.U pour l’organisation du referendum au Sahara (Minurso) le referendum veut dire que les Sahraouis sont libres entre le choix de l’indépendance ou l’annexion au Maroc.
2- L’avis consultatif de la cour internationale de justice (C.I.J) :
La C.I
.J a une double compétence, l’une est contentieuse, tandis que l’autre est dite consultative. Pour la compétence contentieuse seuls les états sont reconnus comme plaideurs devant la C.I
.J, exceptionnellement les organisations internationales tandis que pour la compétence consultative, c’est une procédure ou un mécanisme qu’exerce l’assemblée générale des nation unis sur sa demande et sa proposition pour que la C.I
.J tranchera l’affaire dans le cadre de sa compétence consultative.
L’avis consultatif de la C.I
.J à été prononcé le 16 octobre 1975 par la quel décida que le Sahara au moment de sa colonisation par l’Espagne, n’était pas un territoire sans maître, et avait des liens juridiques avec le royaume du Maroc et la Mauritanie.
Les conditions d’exercice du mécanisme d’avis consultatif auprès de la C.I
.J ce sont :
1/ L’Avis doit porter sur une question juridique.
2/ L’AVIS n’a aucun effet obligatoire. (1)
La compétence consultative est une fonction subsidiaire de la C.I
.J, tant que la compétence contentieuse est la fonction originaire de la C.I
.J qui doit régler les différends entre les Etats, autrement dit la C.I
.J doit trancher des affaires ayant un caractère étatique, c’est que les parties du différend ce sont les Etats.
3/ les parties d’un différend international devant la C.I
.J dans le cadre de la compétence contentieuse :
Les sujets du droit international, ce sont les états, les organisations internationales et les mouvements de libération nationaux qui sont considérés au regard du droit international des sujets incontestés, d’autres sujets sont contestés : Les individus, organisations non gouvernemental ( O.N.G ) est les firmes multinationales.
L’article 34 du statut de la C.I
.J stipule que « Seul les états ont qualité pour se présenter devant la cour ». Le front de Polisario en tant que mouvement séparatiste, qui est à l’origine une « Association de malfaiteurs » opposante du régime Marocain, souffre de la qualité à agir internationalement devant la CI.J.
la « République» proclamée par le front Polisario est instaurée sur le territoire algérien ( Tindouf), d’où la preuve que l’état Algérien est responsable de la déstabilisation de la région du Maghreb, sans l’Algérie on ne peut imaginer une « République Sahraouie» malgré que cette dernière ne représente pas les Sahraouies et ne jouissait pas des éléments constitutifs d’un état tel que : 1/ territoire sur lequel exerce son souveraineté 2/ une population (ressortissants) 3/ gouvernement 4/ la souveraineté.
Le Front de Polisario ne constitue pas un mouvement de libération national, du moment que les fondateurs du mouvement ce sont des ressortissants Marocains opposants du régime de Hassan II, pour des raisons politiques internes que le Front Polisario a été crée et soutenue par l’Algérie et d’autres pays pour affaiblir le Maroc de Hassan II. Considéré comme un système dépendant de l’occident dans une conjoncture caractérisée par la guerre froide.
(1) David Ruzie Droit international public, Paris ,Ed Dalloz ,1999 , P : 175.
Le front Polisario souffre de la qualité à agir internationalement comme une partie représentative des intérêts d’un état, dés que cet état n’a pas d’existence réelle, ne dot pas de ces éléments constitutifs stipulés par le droit international.
Après le retrait de ! L’Espagne du Sahara, suite au traité tripartite de Madrid signé entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie
, l’administration du Sahara a été conférée au Maroc et à la Mauritanie.
La
Mauritanie va se retirer de ses territoires pour des raisons géopolitiques dans la région, et à cause de son incapacité à contrôler le restant de ses territoires très vastes et Sahariens, le Maroc sera le maître du Sahara par excellence ce qui confirme que les liens juridiques entre le Maroc et le Sahara ne peuvent être objet d’une mise en cause et loin des manœuvres politiques.
4/ le referendum : ses retombées politiques et juridique :
Dés la marche verte organisée par Hassan II, qui avait eu une dimension populaire, l’affaire du Sahara sera un dossier du palais, les partis politiques reproduisaient les positions tenues par Hassa II, sauf à l’exception du l’U.S.F.P, au début du conflit, qui était pour une solution populaire émanant du peuple et loin des coulisses.
Le referendum est définit comme un procédé par lequel le peuple adopte une constitution où décide sa révision à condition que les résultats du scrutin doivent être tenues à la majorité.
Le referendum proposé au Sahara a une finalité politique, son but c’est le règlement pacifique du différend par la voie référendaire, la population Sahraouie aura démocratiquement le choix entre l’indépendance ou l’annexion au Maroc. Par la résolution 690 décidée par le conseil de sécurité des N.U le 19 Avril 1991 a
crée la mission de l’ONU pour l’organisation du referendum au Sahara ( Minurso). Le Minurso se heurte a des difficultés liées à l’identification du corps électoral par un commun accord des parties (Maroc et le F de Polisario).
La résolution tenue par l’O.N.U relative à l’organisation du référendum au Sahara est contraire au principe de l’équité du moment que le Sahara est une partie intégrante des territoires Marocains. Des liens juridiques, économiques et politiques ont été établis entre le Sahara et le restant du Maroc lors de l’occupation Espagnole à partir de 1884.
Pour le Maroc officiel, l’adoption de la position visant l’organisation de référendum est qualifiée de la grave faute, ce qui dit un référendum veut dire le choix entre l’indépendance ou l’annexion au Maroc. Tandis que dans la pratique juridique internationale il n’existe pas la notion de référendum infirmatif.
Vu l’échec de la voie référendaire, l’O.N.U a été contrainte de rechercher une procédure alternative à caractère politique qui est connue par le plan « Peker », mais de sa part, ce projet n’aura pas le succès pour la simple raison qu’il n’était pas objectif et déséquilibré qui sera rejeté par le Maroc, alors que le Front Polisario riposta de manière contraire.
L’affaire du Sahara a coûté plus chère pour le Maroc, les sacrifices économiques, humaines et financières sont incommensurables, les dépenses réservées au Sahara dépassaient la moitié des dépenses publiques budgétaires au début du conflit (années soixante dix) ce qui a influé sur l’équilibre lié au développement économique des régions du Maroc.
Le référendum comme choix et procédure tenue soit par l’ONU, soit décidé par Hassan II, a constitué une « fausse route ». pour l’organisation onusienne c’était l’échoue de la procédure, pour le Maroc officiel de Hassan II le référendum est devenu infirmatif ce qui n’existe pas dans la logique juridique internationale, d’où l’accès à l’impasse et le conflit du Sahara souffrait plus encore d’une solution adéquate pour les parties. Théoriquement et juridiquement les parties du différend ce sont le Maroc et le Front Polisario, politiquement les parties dudit conflit ce sont le Maroc d’une part, le Front Polisario et l’Algérie d’autre part.
3/ Quel est le mode politique susceptible d’apporter une solution au différend du Sahara ? :
Après l’échec du mode du référendum face aux désaccords des parties à l’identification du corps électoral, L’O.N.U a opté une autre voie plus politique que juridique connue par le plan Peker, de sa part ce mécanisme a été rejeté par le Maroc qu’il considérer de non équitable, et répond aux ambitions de l’Algérie l’allié principal du front Polisario qui cherche à tout prix et avec tous les moyens de bloquer le règlement du conflit du Sahara dans un cadre politique.
Sauf s’il y a un partage du Sahara, malgré que l’Algérie a riposté qu’elle n’a pas des tendances expansionnistes dans la région, et ne revendique pas le partage du Sahara, les déclarations Algériennes sont contraire à ses pratiques politiques et diplomatiques, qui ne cessent de considérer que le conflit du Sahara, est un différend entre le Maroc et le front de Polisario, alors que le Maroc officiel accuse l’Algérie d’être impliquée au confit depuis sa naissance à nos jours.
Le Maroc à déjà entamer des négociations indirectement avec le Front de Polisario qui étaient couronnées par les accords de Houston, ses accords n’ont pas été mouvementés et activés. Faut - il donc reprendre des négociations directes avec le Front de Polisario pour but de chercher une solution politique au différend dans un cadre qui ne portera pas atteinte à l’unité territoriale du Maroc mais rien n’empêcha d’organiser un referendum dont la base électorale sera la totalité du peuple Marocain et non seulement les Sahraouies pour se décider soit de l’indépendance du Sahara, soit de son annexion au Maroc, ou encore une autre solution qui peut se manifester sous forme d’une autonomie élargie à caractère fédéral dans un Maroc unifié et décentralisé, sans référence à la notion du référendum qui doit être écarté définitivement des accords à conclure entre le Maroc et le Front Polisario, si non, chaque projet doit faire objet d’un référendum populaire de l’ensemble des Marocains, et non uniquement les Sahraouis. La solution politique resterait le mode le plus adéquat pour le règlement du conflit du Sahara, ce qui exige la bonne volonté des parties concernées dont l’Algérie est l’une de ses piliers, du moment que l’Etat Algérien n’a pas cessé d’apporter l’aide au Front Polisario depuis sa naissance. Le Front de Polisario est prisonnier de la politique Algérienne et ne peut seul prendre des décisions et l’initiative, sans l’approbation préalable de l’Algérie. Le Front Polisario est soumis à des mesures contraignantes Algériennes qui peuvent être qualifiées d’une sorte de « Tutelle » implicite ou secrète conclue entre l’Algérie et le Front Polisario, ce qui rend la solution politique inaccessible sans le consentement de l’Algérie, tandis que l’Etat Algérien prétendait et nie tout rapport au conflit du Sahara, et ajoute qu’il s’agissait d’un litige entre le Maroc et le Front Polisario et revendiqua l’application de la légalité internationale relative au Sahara, ce qui mène à l’échec de la solution politique de nouveau, devant les obstacle Algériens qui veulent dire le retour au mécanisme de référendum que l’expérience a démasqué les manœuvres politiques et diplomatiques de l’Algérie qui vise à déstabiliser le Maroc , Ce qui est contraire aux intérêts des peuples Maghrébins.
L’Algérie est impliquée dans le conflit du Sahara, malgré ses déclarations qui nient son lien au différend, mais elle refuse toute sorte de collaboration avec le Maroc pour mener des pourparlers directs et négocier, la solution possible d’être applicable au conflit que la solution politique resterait le mode le plus adéquat dans un Maroc unifié, décentralisé et démocratique. Alors que l’idée ou la notion d’accorder une « Autonomie élargie » au Sahara ne peut constituer une solution idéale au conflit, sans le consentement du peuple Marocain si non, la solution proposée soufrait de la légitimité populaire.
Maître Mustapha Ben cherif
Avocat au Barreau d’Oujda